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Articles pour la recherche "le cautionnement"

Articles des blogs juridiques pour la recherche "le cautionnement"

LA PROTECTION DE LA CAUTION
LA PROTECTION DE LA CAUTION
Publié le 07/08/13 par Maître HADDAD Sabine

L'article 2292 du Code civil dispose que : “le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”. Se porter cautioest un acte grave de conséquences et peut obérer voir ruiner parfois une situation personnelle.. Garantir un tiers débiteur, accepter de se substituer à lui en cas de défaillance est donc un acte essentiel aux conséquences gravissimes. C'est pour cette raison que la loi et les tribunaux protègent la caution ...

CAUTIONS: QUAND LES JUGES PROTEGENT LE FAIBLE.
CAUTIONS: QUAND LES JUGES PROTEGENT LE FAIBLE.
Publié le 05/08/13 par Maître HADDAD Sabine

L'article 2292 du Code civil dispose que : “le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté”. Se porter cautioest un acte grave de conséquences et peut obérer voir ruiner parfois une situation personnelle.. Garantir un tiers débiteur, accepter de se substituer à lui en cas de défaillance est donc un acte essentiel aux conséquences gravissimes. C'est pour cette raison que la loi et les tribunaux protègent la caution ...

LA SOLIDARITE DES EPOUX DANS LE CAUTIONNEMENT
LA SOLIDARITE DES EPOUX DANS LE CAUTIONNEMENT
Publié le 15/07/13 par Maître HADDAD Sabine

La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a rendu le 5 février 2013, pourvoi N°11-18644 un arrêt sur l'appréciation des engagements des époux en tant que cautions solidaires donné la même dette en termes identiques. Elle considère qu'a défaut d’application de l’article 1415 du Code civil, ces engagements s’apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté. L’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement repose ainsi sur l’ensemble de ces biens.

Caractère accessoire du cautionnement et procédure collective
Caractère accessoire du cautionnement et procédure collective
Publié le 18/05/13 par Maître Joan DRAY

L’article 2288 du Code civil définit la notion de cautionnement : « celui qui se rend caution d’une obligation envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui même ». C'est donc un contrat par lequel une personne s’engage à payer la dette d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Ainsi, le créancier dispose d’un droit de poursuite contre la caution. De plus, il faut préciser que le cautionnement est un contrat accessoire car il ne peut exister de manière autonome et vient toujours se greffer sur une créance née d’une obligation principale. On dit d’ailleurs en la matière que « l’accessoire suit le principal ». Aussi, le régime juridique du cautionnement fonctionne peu ou prou comme ce contrat initial dont il est dépendant, que ce soit sur le plan de sa validité, de son étendu, de ses conditions d’exécution ou d’extension. Dès lors, la caution peut opposer au créancier les exceptions dont bénéficie le débiteur principal. Toutefois, ce caractère accessoire fait l’objet d’atténuations. Ces atténuations sont d'abord le fait des législations relatives aux procédures d'insolvabilité, qu'il s'agisse des procédures collectives ou du surendettement. Le cautionnement ayant pour objectif de permettre au créancier d’obtenir paiement même si le débiteur est insolvable, si une procédure collective est ouverte contre un débiteur, c'est que, au mieux, l’insolvabilité est proche, au pire, elle est déjà acquise. Le droit français des procédures collectives, dans l’espoir de favoriser la survie des entreprises en difficulté a permis parfois d’alléger voire de supprimer les dettes du débiteur. La caution pourrait donc invoquer le caractère accessoire du cautionnement pour bénéficier des remises et délais accordées au débiteur, et ne pas assumer son obligation envers le créancier. Il y a plusieurs échelons dans les procédures collectives, selon la gravité des difficultés. Si les difficultés sont encore modérées, l’entreprise et les créanciers peuvent tenter de conclure un règlement amiable, dans le but d’échelonner les dettes. Contrairement à ce qui se produit, en matière de surendettement, les mesures prévues par les règlements amiables vont profiter à la caution, c'est ce que juge la Cour de Cassation (Cass. com. 5 mai 2004). Par ailleurs, La Cour de Cassation distingue selon que l’on se trouve en période d’observation ou après l’adoption du plan.

CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE: LES CONSEQUENCES
CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE: LES CONSEQUENCES
Publié le 06/05/13 par Maître HADDAD Sabine

alysé le formalisme renforcé en matière de cautionnement solidaire, dans un article précédent: LE CAUTIONNEMENT ET LES 6 JURISPRUDENCES PROTECTRICE, je présenterai les différences entre le cautionneent simple et solidaire.

LE CAUTIONNEMENT ET LES 6 JURISPRUDENCES PROTECTRICES
LE CAUTIONNEMENT ET LES 6 JURISPRUDENCES PROTECTRICES
Publié le 03/05/13 par Maître HADDAD Sabine

la loi et la jurisprudence sont assez protecteurs des consommateurs en matière de cautionnement, surtout parce que ceux ci sont souvent profanes et non avisés en la matière. le formalisme a pour but de favoriser cette sécurité juridique.

COM,5 FEVRIER 2013 ET LE CAUTIONNEMENT IDENTIQUE DES EPOUX
COM,5 FEVRIER 2013 ET LE CAUTIONNEMENT IDENTIQUE DES EPOUX
Publié le 27/02/13 par Maître HADDAD Sabine

La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a rendu le 5 février 2013, pourvoi N°11-18644 sur l'appréciation des engagements des époux en tant que cautions solidaires sur la même dette en termes identiques. Elle considère qu'a défaut d’application de l’article 1415 du Code civil, ces engagements s’apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté. L’appréciation du caractère disproportionné du cautionnement repose ainsi sur l’ensemble de ces biens.

Cautionnement : l’exigence de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et le patrimoine de l
Cautionnement : l’exigence de proportionnalité entre le cautionnement souscrit et le patrimoine de l
Publié le 04/12/12 par Maître Joan DRAY

Lorsqu’une personne physique ou une personne morale souscrit un prêt auprès d’une banque, il est fréquent que cette dernière sollicite une autre personne afin qu’elle se porte caution de cet engagement. Que se passe-t-il lorsque la caution n’est pas solvable ? En effet, il est assez fréquent que la caution souscrive un engagement d’un montant bien supérieur de ses capacités financières. En droit commun, la solvabilité n’est pas une condition importante ou tout du moins dans le code civil. Mais le code de la consommation la prévoit. Selon la jurisprudence, l’erreur sur la solvabilité de la caution est rejetée et n’est pas une cause de nullité. Pour apporter une certaine protection à la caution, le législateur a inséré avec la loi Dutreil du 1er août 2003 l’article L.341-4 dans le Code de la consommation qui dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Il convient, dans un premier temps, d’étudier ce que recouvre le principe de proportionnalité (I) ainsi que la manière dont est appréciée la proportionnalité (II), pour ensuite examiner la conséquence d’une disproportion (III). Cette condition de proportionnalité a été renforcée par la création d’un devoir de mise en garde de la caution (IV). Notre cabinet vient de gagner un dossier contre une banque qui avait souscrire à une personne en situation de chômage , avec des revenus modestes, un engagement disproportionné à ses revenus. Cette personne avait crée son entreprise et la banque avait accordé un crédit à la société en contrepartie d'un engagement du dirigeant -caution. La société était tombée en liquidation judiciaire et la banque avait appelé en garantie la caution. La Cour d'Appel a prononcé la décharge complète de la caution qui n'était pas revenu à meilleur fortune. Cette décision va le sens de la jurisprudence et de la loi qui précise bien que la disproportion doit d'abord être caractérisée au moment de l'engagement de la caution.

Condition de validité du cautionnement souscrit par une société
Condition de validité du cautionnement souscrit par une société
Publié le 29/11/12 par Maître Joan DRAY

Dans la vie d’une société, elle est parfois amenée à effectuer un acte de cautionnement envers un tiers. Pour le tiers se pose la question de la validité de ce cautionnement si celui-ci n’entre pas dans l’objet social. Récemment un cas c’est présenté devant la Cour de Cassation une SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt personnel consenti au époux X. L’acte de prêt à été signé par les époux X en leur qualité d’associés unique de la SCI. La SCI a été par la suite mise en liquidation judiciaire, le cautionnement du prêt a lors été contesté par la liquidatrice de la SCI. La liquidatrice estimait que la caution étant établi pour un prêt personnel, cet acte n’entrait pas dans l’objet social de la société. Donc l’acte de caution hypothécaire devait être considéré comme nul et n’engageant pas la société. Le cautionnement est une sûreté personnelle (garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance). C’est un contrat par lequel la caution s’engage à garantir une créance individuelle. Il y a deux sortes de caution: - La caution personnelle lorsque la caution s’engage à exécuter elle même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement. - La caution réelle lorsque la caution offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. On pouvait encore répondre à cette question avec certitude jusqu’à récemment, mais depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un Arrêt de la 3 ème chambre civile en date du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s’est produit, compliquant les conditions de validité du cautionnement. Les tiers qui acceptent les sûretés consenties par les sociétés devront donc pour l'avenir être prudents.

Le cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution ouvre droit à une indemnisation
Le cautionnement disproportionné aux biens et revenus de la caution ouvre droit à une indemnisation
Publié le 31/10/12 par Anthony BEM

Le 2 octobre 2012, la Cour de cassation a jugé que le créancier qui fait souscrire à une personne un acte de cautionnement disproportionné à ses biens et ses revenus commet une faute génératrice de responsabilité et ouvrant droit à l'octroi de dommages et intérêts au profit de la caution (Cass. Com., 2 octobre 2012, N° de pourvoi : 11-28331)

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